Le nombre de places offertes aux concours externes sur titres ne peut excéder un tiers du nombre total des places offertes aux concours externes.
Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut excéder 10 % du nombre total des places offertes aux concours ouverts la même année pour l'accès au même grade.
Les places offertes aux concours, qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours, peuvent être attribuées aux autres concours.
Les places offertes au titre d'une spécialité des concours externes, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.
Pour chaque concours organisé en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat.