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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-181 du 13 février 2017 portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-181 du 13 février 2017 portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure)

L'ouverture des concours mentionnés au 1° de l'article 4 peut être décidée par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :

1° Des concours externes sur épreuves ouverts aux candidats de nationalité française, titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Des concours externes sur titres complétés d'un entretien oral ouverts aux candidats, de nationalité française, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et conférant au moins le grade de master ou le titre d'ingénieur diplômé.

Lors de leur inscription au concours, les candidats doivent justifier de la détention du diplôme ou, à défaut, produire une attestation d'inscription en dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être remplie à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers.

3° Des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents publics, de nationalité française, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux agents d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux militaires.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics dont trois ans de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ;

4° Des troisièmes concours ouverts aux candidats de nationalité française qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis à l'article L. 325-7 du même code.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.