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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2024 portant habilitation de la direction des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer pour les formations aux premiers secours)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2024 portant habilitation de la direction des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer pour les formations aux premiers secours)


Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l'article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.