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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2011 fixant les modalités de recensement des enseignants-chercheurs optant pour la procédure spécifique d'avancement de grade)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2011 fixant les modalités de recensement des enseignants-chercheurs optant pour la procédure spécifique d'avancement de grade)

Les maîtres de conférences et les professeurs des universités visés à l'article 1er expriment leur choix chaque année dans un délai d'un mois à compter de la date fixée par le calendrier des opérations de la procédure spécifique d'avancement de grade publié sur le portail d'information Galaxie des personnels du supérieur.

Les enseignants-chercheurs qui adresseront leur choix après le délai fixé à l'alinéa précédent seront considérés comme n'ayant pas choisi la procédure spécifique d'avancement de grade. Leur dossier sera alors examiné dans le cadre de la voie d'avancement de droit commun ou, le cas échéant, dans celui de la voie réservée aux enseignants-chercheurs affectés dans un établissement à effectif restreint.