Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 5 août 2024 modifié relatif à l'élection des membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santé)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 5 août 2024 modifié relatif à l'élection des membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santé)


L'électeur des sous-sections visées à l'article 2 du présent arrêté sélectionne ses candidats sur le bulletin de vote, dans la limite du nombre de sièges à pouvoir dans son collège, pour la sous- section ou la section s'il n'existe pas de sous-section, auquel il appartient.
L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur bleue, sans marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2 (enveloppe « T »), qui doit porter mention du collège, de la sous-section ou de la section s'il n'existe pas de sous-section, ainsi que les noms, prénom(s), affectation et signature de l'électeur intéressé.
Pour le premier tour de scrutin, cette deuxième enveloppe, fermée, doit parvenir par voie postale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse figurant sur l'enveloppe n° 2, au plus tard le mercredi 20 novembre 2024, à minuit (cachet de la poste faisant foi).
Pour l'éventuel second tour de scrutin, cette deuxième enveloppe, fermée, doit parvenir par voie postale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse figurant sur l'enveloppe n° 2, au plus tard le vendredi 13 décembre 2024, à minuit (cachet de la poste faisant foi).
Les opérations de dépouillement sont publiques. Elles ont lieu à la direction générale des ressources humaines, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 72, rue Regnault, 75013 Paris, le mercredi 27 novembre 2024 pour le premier tour de scrutin et le mercredi 18 décembre 2024, pour le second tour de scrutin.
Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes, les enveloppes n° 2 :


- non signées ;
- qui ne comportent pas le nom du votant ;
- pour lesquelles la mention du collège, de la section et de la sous-section, le cas échéant, sont illisibles.