Lorsque le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué est fourni comme un service connexe à un service d'investissement, prévu au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, sur le territoire d'un autre Etat membre, l'administrateur respecte les dispositions relatives à l'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué des articles 322-72-1 et suivants du présent règlement général de l'Autorité des marchés financiers.