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Article 322-72-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-72-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué est fourni comme un service connexe à un service d'investissement, prévu au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, sur le territoire d'un autre Etat membre, l'administrateur respecte les dispositions relatives à l'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué des articles 322-72-1 et suivants du présent règlement général de l'Autorité des marchés financiers.