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Article 322-72-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-72-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Constitue le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué le fait de détenir les moyens d'accès aux titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et de traiter les événements concernant ces titres, pour le compte de leur propriétaire.