Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier et aux infrastructures de marché DLT, lorsqu'ils fournissent, pour compte de tiers, le service d'administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué en application du deuxième alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier.