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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décision n° 127 du 25 septembre 2024 portant sur le règlement intérieur et la charte de déontologie du médiateur national de l'énergie)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décision n° 127 du 25 septembre 2024 portant sur le règlement intérieur et la charte de déontologie du médiateur national de l'énergie)


Dans le cas d'une démission en vue d'exercer une activité privée lucrative, l'agent devra respecter les dispositions déontologiques en vigueur (48).
Ainsi, lorsque l'agent cesse ses fonctions pour rejoindre le secteur privé (entreprise privée (49), organisme de droit privé, activité libérale), il doit en informer le MNE, pour que ce dernier apprécie la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes.
En cas de doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois dernières années, le MNE saisit sans délai le référent déontologue pour avis. Si cet avis ne permet pas de lever le doute, le MNE saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) (50).
L'agent devra également prévenir le MNE de tout changement de fonction, pendant les trois ans qui suivent son départ.


(1) Ces lettres signifient : « Aménagement et réduction du temps de travail ».
(2) Voir notamment le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984.
(3) Article 222-33 du code pénal.
(4) Articles 222-33-2 à 222-33-2-3 du code pénal.
(5) Voir l'annexe 2 du présent règlement.
(6) Article L. 3512-8 du code de la santé publique, précisé par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
(7) Article L. 3513-6 du code de la santé publique : « Il est interdit de vapoter dans : (…) 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ».
(8) Article R. 3513-3 du code de la santé publique.
(9) Voir le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
(10) En application de l'article 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
(11) Article L. 122-5 du code de l'énergie : « Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ».
(12) Voir l'article L. 122-1 du code de l'énergie.
(13) Dont l'existence est prévue par l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; l'obligation d'élaborer une charte de déontologie est également prévue à l'article R. 122-4 du code de l'énergie.
(14) Ces règles proviennent de plusieurs sources : règles applicables à la fonction publique ; règles applicables aux autorités publiques indépendantes ; règles applicables aux processus de médiation ; et règles spécifiques de la médiation de la consommation (pour rappel, le MNE a été agréé en janvier 2016 par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, voir les articles L. 611-1 et suivants du code de la consommation). Pour information, la liste des différents textes applicables figure à la fin de cette charte.
(15) Article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
(16) Ces principes généraux sont rappelés dans différents textes applicables au MNE, parfois avec quelques variantes : article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; articles L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique ; article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; article L. 613-1 du code de la consommation.
(17) Article L. 122-5 du code de l'énergie : « Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. (…) ».
(18) Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : « Dans l'exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité ». Voir également l'article L. 613-1 du code de la consommation : « (…) [le médiateur] satisfait aux conditions suivantes : (…) 3° Être rémunéré sans considération du résultat de la médiation ; 4° Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler », et l'article R. 613-1 du code de la consommation : « Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties ».
(19) Cette obligation est une déclinaison du principe général de neutralité du service public. Ce dernier implique que le comportement des personnes participant à l'exécution d'une mission de service public doit être entièrement indépendant de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses et être exempt de toute manifestation de leurs opinions dans l'exercice de leurs fonctions.
(20) Article L. 121-5 du code général de la fonction publique.
(21) Article L. 122-1 du code de l'énergie.
(22) C'est ce que prévoient les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
(23) Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : « [les membres des AAI et API] sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Voir également l'article 1-1, II, 1° du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
(24) Article 40 du code de procédure pénale.
(25) Article 226-14 du code pénal. Liste non exhaustive : la protection des personnes ; la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple) ; la préservation de l'ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) ; en cas de réquisition judiciaire (article 99-3 du code de procédure pénale).
(26) Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : les agents « font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». Voir également l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique.
(27) Article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (applicable au MNE via l'article L. 612-3 du code de la consommation) ; le principe signifie que « (…) les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties ».
(28) Même article.
(29) Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : « Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'autorité à laquelle ils appartiennent ».
(30) Voir la définition au chapitre 1er.
(31) Troisième partie, chapitre 1er, article 6.
(32) Article 432-12 du code pénal. Au-delà de ce délit spécifique de prise illégale d'intérêts, le médiateur et les agents du MNE peuvent être sanctionnés pénalement pour d'autres manquements au devoir de probité, qui peuvent porter différents noms (la concussion [article 432-10 du code pénal], la corruption passive [article 432-11 du code pénal], ou le trafic d'influence [article 433-2 du code pénal]), mais qu'on peut résumer en disant qu'il s'agit d'agissements qui consistent à monnayer une faveur, une intervention ou une abstention.
Sont également sanctionnées les différentes atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats lors de la passation de marchés publics (articles 432-14 et suivants du code pénal), que constituerait par exemple le fait de favoriser un candidat à un marché public passé par l'institution.
(33) Ceci vaut également pour la procédure de passation de toute convention dont le montant est inférieur au seuil fixé par les textes portants sur les marchés publics.
(34)Article 10, I° et II°, de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
(35) Article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
(36) Article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
(37) Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
(38) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
(39) Article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
(40) Article 432-13 du code pénal.
(41) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
(42) Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
(43) Voir l'article 1-1, II, 2°, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
(44) Voir les articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
(45) Article L. 122-1 du code général de la fonction publique ; voir également l'article R. 613-1 du code de la consommation, qui prévoit des dispositions comparables : « Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation ».
(46) Article L. 124-2 du code général de la fonction publique.
(47) Article L. 124-2 du code général de la fonction publique ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue.
(48) Voir les articles L. 124-4 et suivants du code général de la fonction publique et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(49) L'article L. 124-4 et suivants du code général de la fonction publique dispose : « Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée (…) ».
(50) En application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la saisine de la HATVP est obligatoire pour les emplois visés à l'article 2 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.