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Article D123-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article D123-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

En matière civile, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire les titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 123-39, validant une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

1° Droit des successions ;

2° Droit des régimes matrimoniaux ;

3° Réparation juridique du dommage corporel ;

4° Droit des obligations ;

5° Droit de la responsabilité ;

6° Immobilier ;

7° Environnement ;

8° Droit du travail ;

9° Droit commercial ;

10° Droit des sociétés ;

11° Droit des affaires ;

12° Droit bancaire ;

13° Droit des assurances ;

14° Droit de la concurrence ;

15° Propriété intellectuelle, littéraire ou artistique ;

16° Comptabilité ;

17° Finance ;

18° Gestion des entreprises ;

19° Santé et médecine humaine ;

20° Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

21° Construction immobilière, architecture, ingénierie, travaux publics, génie civil ;

22° Transport, équipements de transport, de levage et de manutention ;

23° Nouvelles technologies de l'information et de la communication.