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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 2024 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 2024 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)


1.1. Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique à tout capitaine de navire de pêche professionnel réalisant des captures de spécimens à tous les stades de l'espèce Anguilla anguilla dans les eaux maritimes.
1.2. Objet :
Les dispositions du présent arrêté précisent les obligations déclaratives spécifiques à la pêche professionnelle maritime de l'espèce Anguilla anguilla, sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun notamment prévues par les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011 et l'arrêté modifié du 18 mars 2015.
1.3. Définitions :
Aux fins du présent arrêté, on entend les définitions suivantes :


- « civelle », spécimen de l'espèce Anguilla anguilla de taille inférieure à 12 centimètres ;
- « anguille », spécimen de l'espèce Anguilla anguilla de taille égale ou supérieure à 12 centimètres, comprenant l'anguille jaune et l'anguille argentée ;
- « télédéclaration », formalité de déclaration de capture et de débarquement au moyen du dispositif de téléprocédure mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures) ;
- « collecte », opération de chargement par le mareyeur ou son représentant des produits de la pêche, en dehors de ses établissements ;
- « eaux maritimes », eaux soumises à la réglementation relative à la pêche maritime.