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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 relatif aux attachés de justice et aux assistants spécialisés)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 relatif aux attachés de justice et aux assistants spécialisés)


I. - En cas de refus d'être nommé attaché de justice ou en l'absence de choix exprès dans le délai imparti par l'article 59 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, l'administration engage la procédure de licenciement prévue au présent article. Le contrat du juriste assistant se poursuit en cette qualité jusqu'à l'issue de la procédure de licenciement.
II. - A compter du 1er novembre 2024, l'agent est convoqué à un entretien préalable au licenciement selon les modalités définies aux trois premiers alinéas de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent que le licenciement est justifié par son refus de la modification d'un élément substantiel de son contrat consécutive à la transformation de l'emploi ayant justifié son recrutement pour un besoin permanent.
Le juriste assistant ayant refusé la modification de son contrat est regardé comme ayant refusé une offre de reclassement.
A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'administration notifie à l'agent sa décision de licenciement par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine.
Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle le licenciement doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les dispositions de l'article 49 du même décret sont applicables.
III. - L'indemnité de licenciement prévue au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé est versée à l'agent licencié.