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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine)


Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste nominative des examinateurs mentionnés au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer les stations des ECOS.

Ces examinateurs sont désignés parmi les personnels enseignants et hospitaliers, rattachés à une UFR de médecine de l'université ou à une composante de celle-ci qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, et exerçant dans les disciplines médicales, mentionnées à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires.

Ces examinateurs rapportent au coordonnateur local, qui transmet au jury national, toute anomalie ou difficulté rencontrée lors du déroulement de l'évaluation d'une station des ECOS.

Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion aux ECOS sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le président du jury. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.