Complément d'armement et de sécurité
Tout navire dispose, en plus des matériels d'armement et de sécurité exigés dans le chapitre 2 de la division 240 :
- d'un baromètre ;
- d'un projecteur portatif ou fixe adapté aux opérations de sauvetage ;
- d'un système d'identification automatique (AIS) conforme aux exigences du chapitre V de la division 221 ;
- d'un radar fonctionnant notamment sur la fréquence 9 Ghz.
Les voiliers armés par un équipage de marins professionnels disposent en outre d'un anémomètre.