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Article 244-4.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 244-4.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Complément d'armement et de sécurité

Tout navire dispose, en plus des matériels d'armement et de sécurité exigés dans le chapitre 2 de la division 240 :

- d'un baromètre ;

- d'un projecteur portatif ou fixe adapté aux opérations de sauvetage ;

- d'un système d'identification automatique (AIS) conforme aux exigences du chapitre V de la division 221 ;

- d'un radar fonctionnant notamment sur la fréquence 9 Ghz.

Les voiliers armés par un équipage de marins professionnels disposent en outre d'un anémomètre.