Article 244-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 244-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Matériel d'armement et de sécurité.
Les navires neufs et existants se conforment aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 de la division 240, relative aux conditions d'utilisation des navires de plaisance.