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Article 244-3.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 244-3.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Les navires de formation ou destinés à la location ou au prêt sont conformes aux dispositions du chapitre 3 de la division 240, relatif aux dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt.