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Article 244-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

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1. Sauf en cas de force majeure, le nombre maximal de personnes à bord ainsi que la charge maximale recommandée ne sont jamais dépassés en navigation. Ces valeurs sont indiquées sur la plaque signalétique ou, pour les navires et embarcations qui en sont dépourvus, sur le manuel d'utilisation.

2. Les enfants de moins d'1 an ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de personnes à bord.