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Article 240-2.11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Conditions d'utilisation des planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur

Les planches à voile, les planches aérotractées et les planches nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.

Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.

Les planches aérotractées comportent un identifiant de la personne, physique ou morale, qui en est le propriétaire et permettant de la contacter. Cet identifiant, en caractères d'un centimètre minimum de hauteur, doit être inscrit sur la voile ou sur un support qui en est solidaire. Il doit être constitué soit par le nom soit par les coordonnées téléphoniques ou électroniques du propriétaire ou par plusieurs de ces identifiants.

A partir de 300 m d'un abri, ils doivent porter en permanence le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :

- une aide à la flottabilité d'une capacité minimale de 50 N ou une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ;

- un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.

Les planches à voile et planches aérotractées qui effectuent des navigations dans le cadre des préparations à des évènements sportifs et lors de compétitions, organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre de la fédération sportive délégataire désignée par le ministre charge des sports, peuvent naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri, sous réserve :

- que les pratiquants portent effectivement une aide à la flottabilité d'un niveau de performance 50 et une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum la protection du torse et de l'abdomen ;

- que les pratiquants portent un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;

- que des bateaux d'encadrement et d'intervention (BEI) soient présents, sur le plan d'eau et à proximité des pratiquants, en nombre suffisant, d'une puissance suffisante, et avec du personnel d'encadrement qualifié, pour assurer la sécurité de l'activité et la récupération des matériels dérivants ;

- que le ou les bateaux d'encadrement et d'intervention soient en capacité d'embarquer la totalité des pratiquants ;

- qu'un émetteur-récepteur VHF soit embarqué sur chaque BEI, en complément des dispositions des articles 240-2.01 et 240-2.04.