Navires effectuant une navigation de 2 à moins de 6 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité côtier des navires de plaisance
Le matériel d'armement et de sécurité côtier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. A l'exception des équipements individuels de flottabilité, dont les caractéristiques sont fixées par le présent article, le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.03.
2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau type “bouée fer à cheval” ou “bouée couronne”, conforme aux dispositions de l'article 240-2.17.
3. Autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 100 que de personnes embarquées. Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires pour les personnes sachant nager et qui portent effectivement :
- un EIF qui présente un niveau de performance d'au moins de 50, ou
- une combinaison humide en néoprène ou sèche qui présente les caractéristiques suivantes :
a) Une flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen ;
b) De couleur vive autour du cou ou sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
4. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.
5. Un compas magnétique étanche, fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite.
Le compas doit :
- être de classe A ou B ;
- être compensé ;
- disposer d'un éclairage ;
- afficher le cap au poste de barre principal du navire ;
- être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage.
Les compas magnétiques qui répondent aux exigences de la norme ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent alinéa.
6. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour.
7. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou un support électronique et son appareil de lecture.
8. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.