Navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité basique des navires de plaisance
Le matériel d'armement et de sécurité basique d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Pour chaque personne embarquée à l'exception des enfants de 30 kg maximum assujettis aux dispositions du 6 de l'article 240-2.01 :
- soit un équipement individuel de flottabilité (EIF), accessible rapidement et aisément, présentant un niveau de performance d'au moins 50 ;
- soit, si elle est portée, une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.
Il est recommandé que toute personne qui navigue en solitaire porte en permanence un EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 auquel est assujetti une VHF portable.
2. Un dispositif lumineux. Celui-ci peut-être :
- collectif. Il est alors constitué d'une lampe torche étanche ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;
- ou individuel. En ce cas :
- il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures ;
- il doit être soit porté soit fixé à l'équipement individuel de flottabilité mis à la disposition de la personne embarquée ;
- il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
3. Un ou plusieurs extincteurs portatifs d'incendie. Le type d'extincteur portatif d'incendie, son emplacement et sa signalisation sont définis par le manuel du propriétaire ou, à défaut, par l'annexe 240-A3 de la présente division.
4. Un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire pour les navires non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
6. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, sont, sous la responsabilité du chef de bord, dispensés de ce dispositif :
- les navires à voile dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg ;
- les navires motorisés dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg et dont la puissance propulsive est inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch) ;
- ainsi que les véhicules nautiques à moteur.
7. Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérés. Ce document n'est pas requis en Méditerranée.
8. En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.