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Article 240-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales

1. Sauf en cas de force majeure, le nombre maximal de personnes à bord ainsi que la charge maximale recommandée ne sont jamais dépassés en navigation. Ces valeurs sont indiquées sur la plaque constructeur ou sur la plaque signalétique ou, pour les engins qui en sont dépourvus, sur le manuel d'utilisateur.

2. Les enfants de moins d'1 an ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de personnes à bord.

3. L'ensemble du matériel d'armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques de l'embarcation, de l'engin ou du navire. Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont applicables, et prêt à servir en cas d'urgence.

4. Aucun matériel d'armement et de sécurité n'est conservé dans les locaux de machines. Lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l'extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes étanches fermés et assujettis à la structure. Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d'hydrocarbures dans les fonds.

5. Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables à tout engin ou embarcation de plaisance ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique au titre de la section 2.

6. A bord des navires, engins et embarcations de plaisance soumis à l'emport d'un équipement individuel de flottabilité (EIF), les enfants de 30 kg maximum disposent d'un EIF de niveau de performance 100, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri.

7. A bord des navires à moteurs de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu'à bord des véhicules nautiques à moteurs, lorsque ces navires ou véhicules nautiques à moteur en sont équipés, en application des règlementations nationales ou européennes applicables à leur date de construction, le dispositif filaire d'arrêt d'urgence coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du conducteur (coupe-circuit) doit être relié au poignet, à la jambe ou à un point fixe de l'équipement de flottabilité porté par ce dernier, dès-lors que le moteur est allumé.

Afin de prévenir le risque d'engagement intempestif de l'hélice ou bien de la turbine, lorsque le conducteur ne dispose pas de sa capacité à réagir instantanément avec la main à portée de la commande moteur, le coupe-circuit filaire ne doit en aucun cas être modifié (rallongé, déplacé) pour faciliter les mouvements du conducteur sur le navire.

Dans toutes les conditions de navigation, tout déplacement du conducteur sur le navire s'effectue après avoir éteint le moteur ou s'être assuré que ce dernier est au point mort et que l'hélice ne peut être mise en rotation.

Le présent alinéa s'applique également aux navires équipés de coupe-circuits électromagnétiques non filaires. Dans ce cas, lorsque plusieurs personnes sont présentes à bord, l'une d'elles doit rester en permanence au poste de pilotage afin de prévenir le risque d'engagement intempestif de l'hélice ou bien de la turbine.

En navigation, un second coupe-circuit filaire doit pouvoir être rapidement et facilement accessible à bord et son emplacement identifié par l'ensemble des personnes à bord :

- afin de pouvoir redémarrer le moteur par la/ les personnes éventuellement restée (s) sur le navire, et ;

- pour aller chercher la personne tombée à l'eau.

8. Le tableau ci-dessous récapitule les conditions et limites d'utilisation des embarcations régies par la présente division.


Zones de navigation et matériel d'armement et de sécurité afférent

Jusqu'à 300 m

d'un abri

De 300 m à moins

de 2 MN d'un abri

De 2 MN à moins

de 6 MN d'un abri

De 6 MN à moins

de 60 MN d'un abri

A partir de 60 MN

d'un abri

Navires

Basique Art. 240-2.03

Côtier

Art. 240-2.04

Semi-hauturier

Art. 240-2.05

Hauturier

Art. 240-2.06

Annexes

Spécifique 240-2.09

Navigation interdite

Navigation interdite

Navigation interdite

Navigation interdite

Engins de plage

Aucun matériel requis

Navigation réservée à la pratique encadrée

Art. 240-2.08

Navigation interdite

Navigation interdite

Navigation interdite

Embarcations propulsées par l'énergie humaine hors engins de plage

Aucun matériel requis

Basique spécifique Art. 240-2.10

Côtier spécifique Art. 240-2.10

Navigation interdite aux planches à pagaie

Navigation interdite

Navigation interdite

Planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur

Aucun matériel requis

Basique spécifique Art. 240-2.11

Navigation interdite

Navigation interdite

Navigation interdite

Véhicules nautiques à moteur

Basique spécifique Art. 240-2.12

Côtier spécifique

Navigation réservée aux VNM ≥ 2 places

Art. 240-2.12

Navigation interdite

Navigation interdite

Engins à sustentation hydropropulsés

Basique spécifique Art. 240-2.13

Navigation interdite

Navigation interdite

Navigation interdite