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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Installation des caisses de chaque tableau.

Pendant toute la durée de la partie, aucune valeur ne peut être distraite de la table de jeu, en dehors de ce qui est payé aux gagnants.

A la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance, chaque table est munie d'une caisse destinée à recevoir le montant de l'avance initiale et la recette. Cette caisse, amovible et fermant à clé, peut être encastrée dans la table.