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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Documents à fournir à l'autorité administrative.

Le directeur responsable du casino est tenu :

1° D'adresser, par voie dématérialisée, au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent, avant le 5 de chaque mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) ;

2° De remettre, par voie dématérialisée, en début de saison, au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux ;

3° D'adresser directement, par voie dématérialisée, au ministre de l'intérieur, direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) :

Avant le 5 du mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) ;

Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4).

Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte où les jeux débutent ainsi que les jours et heures d'exploitation de chaque jeu sur une base hebdomadaire ;

Huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cesseront lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation.

Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.