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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Délais dans lesquels les demandes doivent être introduites et instruites.

Les demandes de renouvellement d'autorisation de jeux sont déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux.

Les dossiers régulièrement constitués conformément aux articles 6, 7 et 9 sont adressés par le préfet au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques), six semaines au moins avant la même date.