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Article 67-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 67-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Réserve.

Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de postes de jeux électroniques dont le nombre ne pourra être supérieur à 50 % du parc autorisé.