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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques)


Les responsables des services et unités mentionnés à l'article L. 2222-9 alinéa 1 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent adresser à l'autorité compétente désignée au sein de leur ministère de rattachement, au directeur général de l'office français de la biodiversité, ou, à la préfecture de police, au directeur chargé des biens confisqués, une demande d'affectation définitive tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers susceptible de confiscation, dès la prise d'une mesure de saisie judiciaire ou à l'issue d'une décision définitive de dévolution du bien à l'Etat dans le cadre d'une procédure pénale.
Les responsables des organismes mentionnés à l'article L. 2222-9 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent adresser à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, une demande d'affectation définitive tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers.