Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques)


Dès que la décision judiciaire de dévolution à l'Etat a acquis un caractère exécutoire, le greffe de la juridiction compétente en adresse une copie à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués accompagnée du procès-verbal de remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'affectation définitive, mentionnant les éléments relatifs au bien.
A la réception de ces pièces et après confirmation de la volonté d'affectation du bien par le service bénéficiaire dans le délai d'un mois, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués établit le procès-verbal d'affectation définitive du bien dévolu à l'Etat et le transmet signé au service ou à l'organisme affectataire.
Le procès-verbal est contresigné par le représentant du service ou de l'organisme affectataire, qui le retourne à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans les quinze jours. Le service affectataire peut alors procéder à l'enlèvement du bien.
Les frais de garde de biens antérieurs à la date de signature du procès-verbal d'affectation par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués restent à la charge du ministère de la justice. Les frais de garde générés postérieurement à cette date sont mis à la charge du service affectataire, que le bien ait été placé sous scellé ou immobilisation judiciaire.