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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité)



Le présent arrêté définit, pour chaque activité privée de sécurité relevant du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, le contenu, la durée et les modalités d'organisation du stage de maintien et d'actualisation des compétences mentionné à l'article R. 625-5 et nécessaire pour le renouvellement de la carte professionnelle.