ANNEXE
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES FORMATEURS
Le prestataire de formation, sous le contrôle, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur l'ayant habilité, s'assure du respect du cinquième critère du référentiel de la certification Qualiopi mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail, relatif à la qualification et au développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, pour les modules suivants, la qualification minimale devant être détenue par le formateur est ainsi définie :
Objet du module |
Qualification minimale devant être détenue par le formateur |
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Gestion des premiers secours ; Secourir ; Présentation du secourisme tactique des victimes ; Remise à niveau des connaissance générales et/ou l'apprentissage des pré-requis du secourisme tactique ; Gestion des crises et de la scène en environnement hostile/notion de primo-intervenant ; Spécificités des blessures en secourisme tactique ; Gestes à entreprendre propres au secourisme tactique ; Apprentissage des actions pratiques des 3 phases et des 3 protocoles ; Mise en pratique avec cas concrets et scénarios de situations dégradées ; Module professionnel secourisme tactique d'urgence |
Attestation de formateur au sauvetage secourisme du travail (SST) |
Informations relatives aux métiers de la sécurité incendie ; Equipements de sécurité incendie ; Initiation au risque incendie ; Les risques incendie ; Risque incendie |
Attestation de monitorat en sécurité incendie |
Savoir effectuer les techniques de garde et de déplacements, de frappe (pieds et poings) et de contrôle (maintien à distance, gestion du rapprochement, mise au sol, contrôle au sol, entrave) avec une matraque de type bâton de défense télescopique ou avec un tonfa télescopique ; Savoir utiliser les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D |
Monitorat au maniement de ces armes délivré par une administration publique |
Modules théoriques, pratiques, y compris le module pratique complémentaire, et tactiques relatifs aux armes à feu des formations aux activités mentionnées aux articles 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure |
Monitorat au tir délivré par une administration publique |
Emploi de l'armement de dotation pour les formations aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure |
Monitorat au tir délivré depuis moins de trois ans |
Modules spécifiques, mentionnés à l'article 8 de l'arrêté du 27 juin 2017 susvisé, à la formation à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage |
Alternativement : - justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la surveillance humaine ou du gardiennage ou de la formation à cette activité, ou dans le domaine de la sécurité publique ou de la formation à la sécurité publique, et d'une attestation de formation de formateur ; - disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage, et d'une attestation de formation de formateur. |
Modules spécifiques, mentionnés à l'article 9 de l'arrêté du 27 juin 2017 susvisé, à la formation à l'activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage par des systèmes électroniques de sécurité |
Alternativement : - justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la surveillance humaine ou du gardiennage par des systèmes électroniques de sécurité ou de la formation à cette activité, ou dans le domaine de la sécurité publique ou de la formation à la sécurité publique, et d'une attestation de formation de formateur ; - disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage par des systèmes électroniques, et d'une attestation de formation de formateur. |
Modules spécifiques, mentionnés à l'article 10 de l'arrêté du 27 juin 2017 susvisé, à la formation à l'activité de vidéoprotection |
Alternativement : - justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la vidéoprotection ou de la formation à cette activité, ou dans le domaine de la sécurité publique ou de la formation à la sécurité publique, et d'une attestation de formation de formateur ; - disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à l'activité de vidéoprotection, et d'une attestation de formation de formateur. |
Modules spécifiques, mentionnés à l'article 11 de l'arrêté du 27 juin 2017 susvisé, à la formation à l'activité de surveillance et gardiennage avec l'usage d'un chien |
Cumulativement : - justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ; - disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ; - disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure. Pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, le formateur doit disposer en outre d'un certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant délivré par le ministère en charge de l'agriculture. |
Modules spécifiques, mentionnés à l'article 11-1-1 de l'arrêté du 27 juin 2017 susvisé, à la formation à la mission consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives |
Cumulativement : - justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ; - disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ; - disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 et à l'article R. 612-28-1 du code de la sécurité intérieure. |
Modules spécifiques relatifs à la formation à l'activité « sûreté de l'aviation civile » tels que définis par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé |
Certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, en application de l'article R. 6342-42 du code des transports et dans les conditions fixées à l'article 11 5 3 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé |
Modules spécifiques à la formation à l'activité de protection des navires |
Se référer à l'arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime |