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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


I. - Pour l'examen relatif au maniement des armes de catégorie D, le membre de jury titulaire d'un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, et les procédures d'emploi des armes.
II. - Pour l'examen relatif au maniement des armes de catégorie A ou B, et notamment l'examen pratique de tir sanctionnant les formations aux activités mentionnées aux 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le membre de jury titulaire d'un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d'emploi, les postures et, s'agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5. Les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
III. - Par dérogation au II du présent article, pour l'examen relatif au maniement des armes d'épaule des catégories B et A1 dans le cadre de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-3 du même code, et notamment pour l'examen pratique de tir, les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 20 et 50 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
IV. - Pour l'examen relatif au maniement des armes de catégorie B, et notamment l'examen pratique de tir sanctionnant les formations à l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le membre de jury formateur au tir peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d'emploi, les postures et, s'agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5. Les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
V. - Le membre de jury titulaire d'un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique ou formateur au tir est tenu d'informer l'organisme de formation, sans délai, lorsque le comportement d'un ou plusieurs stagiaires n'apparaît pas compatible avec le maniement d'une arme.