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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


La participation au jury d'examen peut être rétribuée. Les membres de jury justifient, a minima, de deux années d'exercice professionnel dans le domaine d'activité concerné. Ils sont sélectionnés de manière à éviter tout conflit d'intérêt. La désignation, par l'organisme de formation, des membres du jury et du président du jury est validée par l'autorité délivrant le titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou les certificats de qualification professionnelle.
Le jury est composé, a minima, de deux personnes représentant l'activité privée de sécurité concernée. Les membres du jury ne font pas partie des effectifs de l'organisme de formation.
Par dérogation à l'alinéa précédent :


- s'agissant de la formation à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs de masse, le jury peut être composé a minima d'une personne représentant l'activité concernée ;
- lorsqu'il s'agit d'évaluer l'aptitude des stagiaires à manier une arme dans l'exercice d'une activité mentionnée aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le jury est composé, a minima, de deux personnes représentant les activités privées de sécurité concernées et d'une personne titulaire d'un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique ;
- pour les formations relatives à l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque le jury est composé d'au moins trois personnes, l'un de ces membres peut être un formateur au tir faisant partie de l'organisme de formation. Dans ce cas, il ne peut être président du jury ni avoir participé à la formation du candidat ;
- pour les formations à l'activité de recherches privées, lorsque le jury est composé d'au moins trois personnes, l'un de ces membres peut faire partie des effectifs de l'organisme de formation. Dans ce cas, il ne peut pas être président du jury ni avoir participé à la formation du candidat.