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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


Les critères relatifs au jury et à l'examen figurant au présent chapitre ne sont pas applicables à la formation des agents de sûreté aéroportuaire relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé, dont les modalités de certification sont définies par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.