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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

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Sans préjudice de la procédure de validation des acquis prévue aux articles R. 6412-1 et suivants du code du travail, ainsi que de la réglementation applicable à la délivrance des titres enregistrés de plein droit au répertoire national des certifications professionnelles, les examens respectent les prescriptions du présent chapitre.