En application de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prestataires de formation mentionnés au I de ce même article ainsi qu'aux établissements ayant conclu le contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et aux personnes morales de droit public. Ces personnes sont désignées ci-après « organismes de formation ».
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur en application du II de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure.