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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


Le prestataire de formation s'assure que le niveau de qualification professionnelle du formateur est adapté au regard des exigences posées en annexe au présent arrêté. Il tient à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur l'ayant habilité, les documents attestant du respect de ces exigences.