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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


Le prestataire de formation tient, sur place et pendant une durée de trois ans, à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur l'ayant habilité :


- la liste de son personnel et de ses prestataires (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation mentionnées en annexe, le cas échéant, numéros de cartes professionnelles) ;
- le cas échéant, les contrats de sous-traitance ;
- la liste des stagiaires (civilité, prénom, nom, date de naissance) et les justificatifs de présence lors des sessions et des examens ;
- les justificatifs d'aptitude professionnelle et les attestations relatives au suivi des entraînements réguliers ou des stages de maintien et actualisation des compétences délivrés ;
- son numéro SIRET et son numéro de déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ;
- l'identité d'une personne référente qui peut ne pas être le dirigeant de la personne morale (civilité, prénom, nom, date de naissance, adresse postale et adresse mél) ;
- les dates de début et de fin de validité de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail ;
- le type de formation, le lieu, la date de début et de fin des sessions de formation et d'examen ;
- le cas échéant, les résultats des examens ;
- le cas échéant, la composition du jury (civilité, prénom, nom, date de naissance) par session de formation.