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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


Le prestataire de formation tient, sur place, à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur l'ayant habilité, les documents permettant de s'assurer du respect du troisième critère relatif à l'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre ainsi que du quatrième critère relatif à l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre du référentiel de la certification Qualiopi mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail.