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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


Le justificatif d'aptitude professionnelle comporte les informations suivantes :


- les nom, prénom, date et lieu de naissance du bénéficiaire ;
- les dates de la session de formation ;
- la date de délibération du jury ;
- le numéro de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou de l'autorisation provisoire d'exercice ou de la carte professionnelle du bénéficiaire ;
- la date et le lieu de délivrance ;
- l'identité du prestataire de formation ayant délivré la formation et la référence de sa certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail ;
- l'intitulé précis de la formation dont, pour les certifications professionnelles, les mentions figurant dans l'arrêté d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles publié au Journal officiel de la République française ;
- la référence de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur pour les habilitations à délivrer le certificat de qualification professionnelle ou le titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.


Lorsque, dans le cadre d'une formation relative à l'une des activités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le stagiaire a suivi une formation au maniement des armes de catégorie B et, le cas échéant, des armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, le justificatif d'aptitude professionnelle est accompagné du carnet de tir, mentionné à l'article R. 625-35 du même code, sur lequel sont inscrits les tirs validés dans les conditions prévues par l'article 24.