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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif à la vaccination contre le virus du monkeypox)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif à la vaccination contre le virus du monkeypox)


I. - La traçabilité des vaccins mentionnés à l'annexe 1 est assurée par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique.
II. - L'Agence nationale de sécurité du médicament est chargée de mettre en place une pharmacovigilance renforcée au sens de l'article R. 5121-155 du code de la santé publique.
Le recueil des effets indésirables et leur transmission aux centres régionaux de pharmacovigilance territorialement compétents sont assurés par :


- les professionnels de santé prenant en charge les patients ;
- les patients et associations agréées de patients ;
- dans les conditions prévues à l'article L. 5121-24 du code de la santé publique, le laboratoire BAVARIAN NORDIC.


Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le retrait des lots est mis en œuvre par l'Agence nationale de santé publique.