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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.