Tout Français jouira des droits civils.
Sont Français :
1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger.
L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ;
2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ;
3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ;
4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;
5° Les étrangers naturalisés.
Peuvent être naturalisés :
1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ;
2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ;
Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne
ment français ;
3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France,
s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ;
4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé.
Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.