Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation)

La demande d'autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est adressée par l'intéressé au chef de service, d'établissement ou d'entreprise ou au responsable de la zone à régime restrictif placé sous son autorité.

Cette demande est assortie d'informations et de documents relatifs à l'identité et à la nationalité du demandeur, à son parcours universitaire et professionnel, à ses titres et travaux, à l'établissement français d'accueil souhaité et l'employeur d'origine, aux raisons de la demande, au but et au contenu de l'activité projetée, ainsi qu'aux intérêts et affiliations du demandeur avec des organisations étrangères ou sous contrôle étranger, comprenant les avantages reçus d'organisations étrangères ou sous contrôle étranger, publiques ou privées, y compris les bourses d'études et de recherche.

Si elles sont strictement nécessaires à l'instruction de la demande, le ministre chargé de délivrer l'avis émis en application de l'article R. 413-5-1 du code pénal peut solliciter des informations complémentaires sur le demandeur auprès du chef de service, d'établissement ou d'entreprise. Ces informations sont relatives à tout ou partie des éléments suivants :

1° Son domicile précédent ;

2° Sa résidence secondaire ou occasionnelle, y compris à l'étranger ;

3° Ses voyages et séjours à l'étranger durant les cinq dernières années ;

4° Les nom, prénom, nationalité et employeur actuel ou dernier employeur du conjoint et les nom, prénom et nationalité des parents.

Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise ou le responsable de la zone à régime restrictif invite le demandeur à lui communiquer les informations et documents sollicités par le ministre et lui fixe un délai, qui ne peut excéder quinze jours, pour la transmission de ces informations.

L'autorisation est individuelle, nominative et indique sa durée de validité qui ne peut être supérieure à cinq ans.

Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise informe le ministre chargé de délivrer l'avis émis en application de l'article R. 413-5-1 du code pénal, de tout changement significatif d'activité du demandeur ou bénéficiaire d'une autorisation d'accès en zone à régime restrictif au sein de cette zone.