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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation)

En application du V de l'article R. 413-5-1 du code pénal, le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est tenu de signaler au chef de service, d'établissement ou d'entreprise ou au responsable de la zone à régime restrictif placé sous son autorité, tout changement de situation concernant :

1° Les informations relatives à son état civil ;

2° Ses liens professionnels ou personnels avec un Etat étranger, une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou un ressortissant d'un Etat étranger ;

3° Ses activités professionnelles sur le territoire national en lien avec l'activité principale exercée au sein de la zone à régime restrictif.

Cette obligation est valable pendant toute la durée de l'autorisation d'accès.