I. - Sur la base des informations mentionnées en annexe II et fournies selon les modalités exposées à l'article 5, le ministre compétent évalue le besoin de protection des unités qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés. Les unités qui sont particulièrement exposées aux risques définis au I de l'article R. 413-5-1 du code pénal, sont qualifiées d'unités protégées.
II. - Le responsable d'une unité protégée au sein d'un service, établissement ou entreprise placée sous l'autorité ou la tutelle d'un ministre prend toute disposition utile pour assurer la protection des informations concernées.
Il veille à ce que les stagiaires exercent leurs activités au sein de l'unité sous le contrôle d'un personnel permanent nommément désigné.
Il veille à ce que soit tenu un répertoire des visites, conservé pendant une durée de cinq ans.
Il veille à ce que les coopérations internationales de nature scientifique ou technique impliquant l'unité protégée n'entrainent pas de transfert incontrôlé de ses savoirs ou savoir-faire. A ce titre, il transmet pour avis préalable au ministre chargé d'exercer la tutelle les projets de telles coopérations.
Lorsque l'unité protégée ne relève pas d'un service, établissement ou entreprise placée sous l'autorité ou la tutelle d'un ministre, les dispositions utiles pour assurer la protection des informations concernées sont fixées par convention entre le chef de service, d'établissement ou d'entreprise et le ministre compétent pour déterminer le besoin de protection.
Il veille à ce que soit tenu un répertoire des visites, consultable à sa demande par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé d'exercer la tutelle ou qui a déterminé le besoin de protection.