Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-954 du 23 octobre 2024 relatif aux conditions de réalisation en bloc opératoire des actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique par les infirmiers diplômés d'Etat)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-954 du 23 octobre 2024 relatif aux conditions de réalisation en bloc opératoire des actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique par les infirmiers diplômés d'Etat)
Est éligible à l'autorisation mentionnée à l'article 1er, l'infirmier ou l'infirmière qui, à la date de sa demande : 1° Est affecté en bloc opératoire ; 2° Justifie d'au moins un an d'exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein au cours des trois dernières années.