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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers)


Pour l'application du 2° de l'article R. 111-56 du code de l'urbanisme, ne peuvent être intégrés dans les documents cadres, les bois et forêts :


i () Relevant du régime forestier défini aux articles L. 211-1, L. 271-2, L. 272-2, L. 273-2 et L. 275-1 du code forestier hormis les zones classées hors sylviculture visées au point (ii) ;
ii () Disposant ou relevant de l'obligation de disposer d'un document de gestion forestière durable prévu au 1° a et au 2° a de l'article L. 122-3 du code forestier, sauf pour les zones classées hors sylviculture dans ces documents lorsqu'ils sont approuvés ;
iii () Disposant d'un des documents de gestion agréé visé aux 1° b, 2° b et c de l'article L. 122-3 du code forestier ;
iv () Issus de boisements ou de reboisements financés par des aides publiques ou réalisés dans le cadre d'une compensation au titre du L. 341-6 du code forestier ;
v () Issus de boisements ou reboisements financés sous convention Label Bas Carbone défini par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 ;
vi () Jouant un rôle de protection prévue au titre IV du livre Ier du code forestier ou classés en réserve boisée au titre de l'article L. 341-6 du code forestier ;
vii () Classés en réserve biologique au titre de l'article L. 212-2-1 du code forestier ;
viii () Reconnus comme zones de protection forte conformément au décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte ;
ix () Relevant d'un statut de protection prévu au titre II du livre III du code de l'environnement, aux chapitres 1er, 2 et 3 du titre III du livre III du code de l'environnement, et au titre IV du livre III du code de l'environnement ;
x () Sous engagement fiscal lié au droit de mutation et de succession visé à l'article L. 793 du code général des impôts ;
xi () Installés sur des sols fertiles avec un potentiel de production forestière supérieur à 3 m3 par hectare et par an ;
xii () Classés comme espace boisés au sein des PLU au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
xiii () Situés au sein d'espaces remarquables identifiés dans les PLU au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme.


Le Centre national de la propriété forestière, l'Institut national de l'information géographique et forestière et l'Office national des forêts apportent leur appui aux services de l'Etat et à la chambre d'agriculture pour l'identification des surfaces concernées.