I. - Le rapport de contrôle préalable à la mise en service de l'installation agrivoltaïque mentionné à l'article R. 314-120 présente :
1° La description du besoin et du projet agricole sur la base de l'état initial de l'exploitation agricole :
- le besoin agricole identifié ;
- l'implication de l'agriculteur dans le projet, et les éléments justifiant de son statut d'agriculteur actif conformément à l'article R. 314-109 ;
- la localisation géographique de l'installation ;
- le type de culture ou le type d'élevage concerné ;
- le rendement annuel et la qualité de la production agricole ;
- le mode de production et les itinéraires techniques, le cas échant ;
- l'occupation des sols avant le projet et la gestion des éventuels conflits d'usages générés par le projet ;
2° La description du projet agrivoltaïque :
- une description de la structure photovoltaïque proposée, des différents espaces concernés par l'installation (exploitation, parcelle au sens de l'article R. 314-108) ;
- le type de culture ou d'élevage, le mode de production et les itinéraires techniques envisagés à la suite de l'installation du projet agrivoltaïque ;
- une description de la zone témoin, ou du référentiel en faisant office, en application de l'article R. 314-114 du code de l'énergie ;
- le service apporté en réponse au besoin agricole, conformément aux articles R. 314-110 à R. 314-113 du code de l'énergie ;
- des justifications permettant d'attester que l'installation n'apporte pas d'atteinte substantielle à un des services visés aux articles R. 314-110 à R. 314-113 du code de l'énergie ou une atteinte limitée à deux d'entre eux ;
- la valeur du taux de couverture dans des conditions normales d'utilisation, et le calcul associé pour déterminer cette valeur, tel que défini à l'article R. 314-119 du code de l'énergie ;
- le cas échéant, la technologie de référence dans l'arrêté relatif aux technologies éprouvées prévu à l'article R. 314-115 du code de l'énergie ;
- la puissance projetée de l'installation ;
- la superficie non exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque, hors locaux techniques non situés sur la parcelle ;
- la hauteur de l'installation agrivoltaïque, l'orientation, l'inclinaison, ainsi que l'espacement interrangées et interfondations, en lien avec le modèle de l'exploitation agricole ;
- l'identification de l'organisme visé au B de l'article R. 314-120 du code de l'énergie ;
- les rôles des différents acteurs du projet et les relations entre ces acteurs : exploitant du système photovoltaïque, exploitant agricole et propriétaire du terrain ;
- les modalités techniques et contractuelles envisagées pour garantir la réversibilité et les opérations de démantèlement du système photovoltaïque au terme de l'exploitation de l'installation agrivoltaïque ;
- dans le cas d'installations sur cultures ou serres, le principe du partage lumineux envisagé entre production électrique et agricole ;
- dans le cas d'installations sur cultures, les incidences de la structure photovoltaïque envisagée sur le projet agricole avec notamment une justification des choix variétaux ou des besoins des cultures envisagées en fonction des conditions imposées par la structure photovoltaïque mais également en explicitant l'état final envisagé avec la mise en place de la structure photovoltaïque ;
- dans le cas d'installations sur élevage, les incidences de la structure photovoltaïque envisagée sur l'activité d'élevage en fonction des conditions imposées par la structure photovoltaïque mais également en explicitant l'état final envisagé avec la mise en place de la structure photovoltaïque, les impacts escomptés sur la température dans les espaces accessibles aux animaux à l'abri des modules photovoltaïques, les éventuels services supplémentaires et en application de l'article R. 314-114 du code de l'énergie, les éléments pouvant justifier du caractère significatif de l'activité agricole ;
- les évolutions prévues notamment en termes de rendement et de revenus, telles que définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- l'analyse des risques techniques et économiques du projet par rapport à la vie de l'exploitation et à ses potentielles évolutions, ainsi que la liste des pistes et solutions pour y répondre ;
- les retombées économiques du projet pour les deux activités et l'anticipation des modifications de revenus pour l'exploitation agricole.
II. - Les rapports de contrôle de suivi mentionnés à l'article R. 314-120 présentent :
- les évolutions par rapport au rapport précédent ;
- les données transmises à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre du III du présent article ;
- une comparaison de la production agricole de l'installation agrivoltaïque à celle de la zone témoin, ou du référentiel en faisant office, et une vérification de cohérence avec résultats agronomiques et séries de données historiques disponibles à l'échelon local, conformément à l'article R. 314-114. Pour les installations n'étant pas des installations d'élevage, cette comparaison comprend un bilan du rendement de la production agricole, calculé selon les modalités définies à l'article 3 du présent arrêté, ainsi que des données relatives à la qualité de la production agricole permettant de s'assurer du caractère agrivoltaïque de l'installation ;
- un bilan des revenus lié à la production agricole, calculés selon les modalités définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- une conclusion sur le caractère agrivoltaïque ou non de l'installation ;
- les écarts notables de production entre l'installation agrivoltaïque et celle de la zone témoin, ou du référentiel en faisant office, doivent être justifiés.
III. - Les informations transmises à un pas annuel à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie comprennent :
- le cas échéant, le rapport de contrôle préalable ou de suivi de l'installation ;
- la quantification des superficies concernées par l'installation (superficie de l'exploitation, superficie de la parcelle, superficie clôturée, superficie agrivoltaïque…) ;
- des données relatives au rendement et à la performance de la production agricole ;
- des données relatives aux revenus liés à la production agricole ;
- des données relatives à la qualité de la production agricole ;
- des données relatives aux conditions climatiques de l'installation ;
- des données relatives aux conditions agricoles de la production (irrigation, phénologie, contraintes, traitements, comportement animal…) ;
- des données relatives à la production énergétique de l'installation photovoltaïque.
Les modalités de transmission de ces données sont précisées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Des informations supplémentaires peuvent ponctuellement être demandées pour la mise en œuvre de missions de l'ADEME au titre du 8° du II de l'article L. 131-3 du code de l'environnement.