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Article Annexe 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article Annexe 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

DÉLIVRANCE DE LA CERTIFICATION

Chaque centre d'examen transmet à l'ARS territorialement compétente, suivant les modalités qu'elle a définies, la décision du jury attestant la réussite de l'examen pour chacun des candidats ayant satisfait aux critères d'évaluation.

Sur la base de la décision du jury, l'ARS territorialement compétente délivre une fois par trimestre le certificat à tous les candidats ayant satisfait aux critères d'évaluation.

Dans l'attente de la délivrance du certificat par l'ARS, la décision du jury permet de justifier la réussite du candidat.