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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2024 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2024 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 du code de la santé publique)


I. - Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'autorisation temporaire d'exercice, mentionnée à l'article L. 4131-4 du code de la santé publique, doivent fournir les pièces justificatives suivantes :
1° Un formulaire de demande d'autorisation temporaire d'exercice de la profession, figurant en annexe 1 du présent arrêté, dûment complété et faisant apparaître, le cas échéant, la spécialité dans laquelle le candidat dépose sa demande ;
2° Une photocopie lisible recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité en cours de validité à la date d'envoi du dossier ;
3° Une copie certifiée conforme des titres de formation obtenus par le candidat ;
4° Une attestation des autorités compétentes du pays d'origine précisant que le ou les titres de formation mentionnés permettent l'exercice effectif et licite de la spécialité dans ce pays ;
5° Une attestation établie par les autorités compétentes du pays dans lequel le praticien a exercé ses fonctions précisant la nature, le lieu et la durée, d'une part, des fonctions hospitalières et, d'autre part, des fonctions universitaires exercées ;
6° Une attestation établie par le directeur général du CHU ou de l'établissement de santé ayant passé convention avec le CHU dans lequel l'intéressé souhaite exercer la médecine indiquant la date prévue pour l'entrée en fonction ainsi que la durée et la nature de ces fonctions ;
7° La nomination par le doyen en qualité de professeur associé des universités, d'assistant associé des universités ou de chef de clinique associé des universités précisant la durée de cette nomination ;
8° L'attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au niveau B2 ou le diplôme d'étude en langue française (DELF) au minimum de niveau B2 ;
9° Le curriculum vitae détaillé ;
10° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente du pays d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance certifiant que le praticien spécialiste remplit les conditions de moralité ou d'honorabilité ;
11° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire français lorsque le praticien spécialiste a déjà résidé en France.
II. - Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4131-4-1 du code de la santé publique doivent fournir les pièces justificatives suivantes :
1° Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession, figurant en annexe 2 du présent arrêté, dûment complété et faisant apparaître, le cas échéant, la spécialité dans laquelle le candidat dépose sa demande ;
2° Les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du I de l'article 2 du présent arrêté ;
3° Un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois, demandé par l'autorité compétente en France ;
4° L'original des attestations établies par le directeur de l'établissement concerné indiquant le statut sous lequel le candidat a exercé ses fonctions en France ainsi que le temps de travail décompté en vacations hebdomadaires ou en demi-journées hebdomadaires ;
5° Une évaluation par le doyen d'université et une évaluation par le directeur général du CHU ou de l'établissement de santé ayant passé convention avec le CHU sur la manière de servir pour les fonctions exercées en France ;
6° La copie de l'arrêté d'autorisation temporaire d'exercice publié au Journal officiel de la République française.