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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2024 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2024 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 du code de la santé publique)


I. - En application de l'article D. 4111-13-1 du code de la santé publique, la commission d'autorisation d'exercice compétente se prononce après examen du dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice qui comporte, outre le formulaire de demande dûment complété dont un modèle est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté, l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au I de l'article 2 du présent arrêté.
II. - En application de l'article D. 4111-13-3 du code de la santé publique, la commission d'autorisation d'exercice compétente se prononce après examen du dossier de demande d'autorisation d'exercice qui comporte, outre le formulaire de demande dûment complété dont un modèle est fixé à l'annexe 2 du présent arrêté, l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au II de l'article 2 du présent arrêté.